La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi du 21 décembre 2022
La loi dite marché du travail a été publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2022, après que le Conseil Constitutionnel, saisi de ce texte, ait rendu, le 15 décembre 2022, une décision de conformité à la Constitution sur toutes les dispositions, sans aucune réserve.
La réforme de l’assurance chômage
Les nouveaux articles L.1243-11-1 et L.1251-33-1 du Code du travail prévoient que l’allocation d’assurance chômage ne pourra pas être ouverte au titre d’une privation involontaire d’emploi pour :
Le demandeur d’emploi qui refuse à 2 reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI à l’échéance du terme d’un CDD pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail ;
Le travailleur temporaire qui refuse à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.
Dans cette hypothèse, le demandeur d’emploi pourra bénéficier d’une ouverture de droits à chômage seulement :
S’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période de 12 mois ;
Ou si la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi, à condition que ce projet ait été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
Une présomption de démission en cas d’abandon de poste
Le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail prévoit que désormais le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Un décret d’application devrait paraître prochainement afin de déterminer notamment le délai minimum que l’employeur devra respecter dans le cadre de sa mise en demeure.
La possibilité de recourir à un seul contrat court pour remplacer plusieurs salariés absents
A titre expérimental, et cela pour une durée de 2 ans à compter de la publication du décret, un seul CDD ou un seul contrat de mission pourra être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans certains secteurs définis par décret (décret à paraître).
La durée du contrat de mission des salariés intérimaires
Le nouvel article L.1251-58-6 du Code du travail prévoit désormais que la durée de ce contrat de 18 mois n’est pas applicable aux salariés liés par un CDI avec l’entreprise de travail temporaire.
Les conditions d’électorat-éligibilité au CSE
Les salariés assimilés à l’employeur sont désormais électeurs (article L.2314-19 du Code du travail modifié), mais ils demeurent inéligibles.
